Spain condemned for non-implementation of resale rights directive

It's only available in French and Spanish, but the European Court of Justice ruling in Case C-32/07 Commission des Communautés européennes v Royaume d’Espagne makes it plain that the Spanish are in breach of their Euro-commitments by failing to implement correctly the provisions of Directive 2001/84 on droit de suite au profit de l’auteur d’une œuvre d’art originale (the resale right directive).

Right: it's magnificent and it's art -- but can you identify the creature on the left?

Since the judgment is so short, the Kat is reproducing it more or less in full here. If any kind person wishes to post an explanation below, he will be forever grateful.
"1 Par sa requête, la Commission des Communautés européennes demande à la Cour de constater que, en ne prenant pas les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la directive 2001/84/CE du Parlement européen et du Conseil, du 27 septembre 2001, relative au droit de suite au profit de l’auteur d’une œuvre d’art originale (JO L 272, p. 32, ci‑après la «directive»), ou, à tout le moins, en ne lui communiquant pas lesdites dispositions, le Royaume d’Espagne a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de cette directive.

2 Ainsi qu’il ressort de l’article 1er, paragraphe 1, de la directive, celle-ci a pour objet d’instituer un droit de suite au profit de l’auteur d’une œuvre d’art originale.

3 Aux termes de l’article 12, paragraphe 1, premier alinéa, de la directive, les États membres devaient mettre en vigueur les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à celle-ci avant le 1er janvier 2006 et en informer immédiatement la Commission.

4 N’ayant pas reçu d’informations lui permettant de considérer que les dispositions nécessaires pour assurer la transposition de la directive dans l’ordre juridique espagnol avaient été adoptées dans le délai prescrit, la Commission a engagé la procédure en manquement prévue à l’article 226 CE. Après avoir mis le Royaume d’Espagne en demeure de présenter ses observations, la Commission a, le 4 juillet 2006, émis un avis motivé invitant cet État membre à prendre les mesures nécessaires pour se conformer à cet avis dans un délai de deux mois à compter de la réception de celui-ci.

5 La réponse des autorités espagnoles audit avis motivé ayant fait apparaître que les dispositions nécessaires à la transposition complète de la directive n’avaient pas encore été adoptées, la Commission a décidé d’introduire le présent recours.

6 Dans son mémoire en défense, le Royaume d’Espagne conteste la recevabilité du recours en invoquant un prétendu manque de précision de la requête. Selon cet État membre, la Commission s’est, en fait, bornée à formuler des appréciations générales sur le manquement reproché ne permettant pas au Royaume d’Espagne d’être informé des dispositions précises de la directive nécessitant une transposition en droit interne.

7 À cet égard, il y a lieu d’observer que, ainsi qu’il ressort du dossier, les autorités espagnoles ont reconnu elles-mêmes, dans leur réponse à la lettre de mise en demeure, que certaines dispositions de la directive, précisément identifiées dans cette réponse, n’avaient pas encore été transposées dans l’ordre juridique national. Partant, le Royaume d’Espagne ne saurait utilement prétendre, pour sa défense, qu’il n’avait pas connaissance des articles de la directive nécessitant une transposition dans son ordre juridique.

8 Il convient, par conséquent, de rejeter l’exception d’irrecevabilité soulevée par le Royaume d’Espagne et de déclarer recevable le recours de la Commission.

9 Quant au fond, le Royaume d’Espagne indique que la législation espagnole, notamment l’article 24 du texte codifié de la loi sur la propriété intellectuelle, approuvé par le décret royal législatif 1/1996, du 12 avril 1996, qui régularise, clarifie et harmonise les dispositions en vigueur en la matière (BOE n° 97, du 22 avril 1996, p. 14369), assure une transposition partielle et anticipée de la directive. Toutefois, il ressort du mémoire en défense de cet État membre que l’ensemble des mesures nécessaires à la transposition complète de cette dernière n’ont pas été adoptées dans le délai prescrit.

10 À cet égard, il suffit de rappeler que, selon une jurisprudence constante de la Cour, l’existence d’un manquement doit être appréciée en fonction de la situation de l’État membre telle qu’elle se présentait au terme du délai fixé dans l’avis motivé et que les changements intervenus par la suite ne sauraient être pris en compte par la Cour (voir, notamment, arrêts du 14 septembre 2004, Commission/Espagne, C‑168/03, Rec. p. I-8227, point 24; du 14 juillet 2005, Commission/Allemagne, C‑433/03, Rec. p. I‑6985, point 32, et du 28 juin 2007, Commission/Portugal, C‑410/06, non publié au Recueil, point 10).

11 En l’espèce, il est constant que, à l’expiration du délai imparti dans l’avis motivé, toutes les mesures destinées à assurer la transposition de la directive dans l’ordre juridique espagnol n’avaient pas été adoptées.

12 Il s’ensuit qu’il y a lieu de considérer comme fondé le recours introduit par la Commission.

13 Par conséquent, il convient de constater que, en ne prenant pas, dans le délai prescrit, toutes les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la directive, le Royaume d’Espagne a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de cette directive".
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